Ouverture du capital des cliniques : le projet de loi n° 131-13

Ouverture du capital des cliniques : le projet de loi n° 131-13

Suivi:
Veille : Janvier 2015
Le projet de loi réglementant l’exercice de la médecine a été définitivement votée par les conseillers de la deuxième chambre du Parlement le 21 Janvier 2015

– Un groupe de médecin pourrait constituer une société commerciale
– Le projet abrogera la loi n°10-94
– L’investissement dans le secteur médical bientôt accessible !

Il faut savoir que la demande d’ouverture ou d’exploitation d’une clinique ou d’un établissement assimilé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, ne peut être déposée que par un ou plusieurs médecins et ce, pour la simple raison que la médecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d’aucune façon être pratiquée comme un commerce. Le médecin l’exerce loin de toute influence, ses seules motivations étant sa science, son savoir, sa conscience et son éthique professionnelle conformément à l’article 2 de la loi n° 10-94 relative à l’exercice de la médecine.
Concernant l’ouverture du capital des cliniques, le projet de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine a été déposé le 19 décembre 2013 au SGG, le nouveau texte a pour but de permettre aux non-médecins d’investir dans des cliniques, cela veut dire que les cliniques pourraient être détenues par des non professionnels et l’investissement dans le secteur médical serait accessible.
Le projet de loi n° 131-13 dispose que la clinique ou l’établissement qui lui est assimilé peut appartenir à :
– une personne physique, à la condition que celle-ci soit médecin et qu’elle en assure la direction médicale,
– un groupe de médecins constitués en société civile professionnelle, en association ou en société commerciale (art. 58) constituée de non médecins ou de médecins et de non médecins;
– ou à toute autre personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, qu’elle soit instituée par un texte législatif (fondation) ou constituée conformément à la législation en vigueur relative aux associations.

Bon à savoir:
– «Le  médecin  possédant  personnellement  une  clinique  peut  constituer  une société à responsabilité limitée à associé unique. Dans ce cas, il peut cumuler les fonctions de gérant et directeur médical» (art.58 du projet n° 131-13 )
– «Si la clinique appartient à une société de non médecins ou de médecins et de non médecins, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée  à  un  médecin  inscrit  au  tableau  de  l’ordre  des  médecins  du secteur privé.» (art.58 du projet)

Blog de Droit Marocain

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