Ouverture du capital des cliniques : le projet de loi n° 131-13
Le projet de loi réglementant l’exercice de la médecine a été définitivement votée par les conseillers de la deuxième chambre du Parlement le 21 Janvier 2015
– Un groupe de médecin pourrait constituer une société commerciale
– Le projet abrogera la loi n°10-94
– L’investissement dans le secteur médical bientôt accessible !
Le projet de loi n° 131-13 dispose que la clinique ou l’établissement qui lui est assimilé peut appartenir à :
– une personne physique, à la condition que celle-ci soit médecin et qu’elle en assure la direction médicale,
– un groupe de médecins constitués en société civile professionnelle, en association ou en société commerciale (art. 58) constituée de non médecins ou de médecins et de non médecins;
– ou à toute autre personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, qu’elle soit instituée par un texte législatif (fondation) ou constituée conformément à la législation en vigueur relative aux associations.
– «Le médecin possédant personnellement une clinique peut constituer une société à responsabilité limitée à associé unique. Dans ce cas, il peut cumuler les fonctions de gérant et directeur médical» (art.58 du projet n° 131-13 )
– «Si la clinique appartient à une société de non médecins ou de médecins et de non médecins, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l’ordre des médecins du secteur privé.» (art.58 du projet)
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