Veille juridique : Le 5 mars 2014 , la commission parlementaire dite de justice, de législation et des droits de l’homme entend examiner la proposition de loi modifiant l’article 6 de la loi n°42.10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence Lire la suite …
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Des audiences foraines peuvent être tenues
Les juridictions de proximité opérationnelles Elles connaissent des affaires ne dépassant pas 5000,00 dhs
Créées par la loi 42-10 du 17 août 2011, les juridictions de proximité sont opérationnelles dans le Royaume depuis quelques jours, soit six mois après la publication de cette loi au Bulletin Officiel comme le prévoit son dernier article 22 qui précise qu’à compter de cette date, les sections des juridictions de proximité sont saisies de droit de toutes les affaires relevant de leur compétence.
Ainsi, la nouvelle loi sur les juridictions de proximité est entrée en vigueur depuis à peine quelques jours.
Les nouvelles juridictions de proximité se substitueront à celles d’arrondissement et communales instituées par l’organisation judiciaire de 1974. Elles interviennent dans les litiges qui ne dépassent pas 5000,00 dirhams sans avoir de compétence en matière de code de la famille, de code du travail et du droit immobilier et procédures d’expulsion.
Dispositions générales Article premier
Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort des tribunaux de première instance. Leur compétence territoriale se répartit ainsi qu’il suit de la manière suivante :
– les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux ;
– les sections des juridictions de proximité au sein des centres du juge siégeant; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort du centre du juge résident.
Les sections des juridictions de proximité se composent d’un ou plusieurs juges et d’agents de greffe ou de secrétariat.
Elles siègent par un juge unique assisté d’un greffier, hors la présence du ministère public.
La loi prévoit, en son article 2, que des audiences foraines peuvent être tenues dans l’une des collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires relevant de leur compétence.
La procédure devant les sections des juridictions de proximité est orale, gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires.
L’article 7 de la loi 42-10 stipule que les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire.
Les jugements doivent être rédigés avant leur prononcé. Une copie de ces jugements est délivrée aux intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé.
Lorsqu’un jugement est rendu en présence des parties, mention en est faite dans le procès-verbal de l’audience. Le juge informe les parties de leur droit à un recours en annulation dans les conditions et les délais prescrits aux articles 8 et 9 ci-dessous. Ceci ne vaut notification que si une copie du jugement est délivrée lors de l’audience et si signature en est faite.
Selon l’article 8, la partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, selon les cas prévus à l’article 9 ci-dessous.
Au titre de l’article 9, la demande d’annulation du jugement peut être présentée dans l’un des cas suivants :
– si le juge de proximité n’a pas respecté sa compétence rationae personae ;
– s’il n’a pas effectué la tentative de conciliation prévue à l’article 12 ci-dessous ;
– s’il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande;
– s’il a statué alors que l’une des parties l’avait récusé à bon droit;
– s’il a statué sans s’être assuré au préalable de l’identité des parties;
– s’il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il avait été touché de la notification ou de la convocation;
– si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;
– si, dans le cours de l’instruction de l’affaire, il y a eu dol.
Le président statue sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties, sauf s’il juge nécessaire la convocation de l’une des parties pour présenter des éclaircissements; dans tous les cas, il statue dans le délai d’un mois.
Ce jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Tentative de conciliation obligatoire
Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent la valeur de cinq mille dirhams. Il n’est, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à l’immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions.
Si le demandeur procède à un fractionnement des droits qui lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui confère la présente loi, il ne sera accédé qu’à ses demandes initiales.
Si la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, celle-ci ne s’ajoute pas à la demande principale pour le calcul de la valeur du litige et le juge demeure compétent pour le tout.
Dans le cas où la demande reconventionnelle excède la valeur de compétence des juridictions de proximité, le demandeur reconventionnel est invité à se mieux pourvoir. (art. 10)
L’article 11 dispose que le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration orale reçue par le greffier qu’il consigne dans un procès-verbal qui prévoit l’objet de la demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet qu’il signe avec le demandeur.
Si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. S’il n’est pas présent, la requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est notifiée immédiatement sur ordre du juge. Cette notification comporte convocation à l’audience qui ne devrait pas être éloignée de plus de huit jours.
Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant l’examen de l’action, à une tentative de conciliation. Si elle a lieu, il est procédé à l’établissement d’un procès-verbal par lequel le juge constate cette conciliation. (art. 12)
Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus (art. 13)
Compétence et procédure en matière des contraventions
Selon l’article 14, le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues aux articles suivants, sauf à avoir une qualification plus sévère lorsqu’elles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié.
Les auteurs des infractions énumérées ci-après, dans l’article 15, sont punis d’une amende de 200 à 500 dirhams:
– ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire;
– ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts;
– ceux qui, régulièrement convoqués par l’autorité, s’abstiennent sans motif valable de comparaître;
– ceux qui troublent l’exercice de la justice, à l’audience ou en tout autre lieu;
– ceux qui refusent l’entrée de leur domicile à un agent de l’autorité agissant en exécution de la loi;
– les propriétaires d’établissements touristiques, qui négligent d’inscrire dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les noms, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur établissement ainsi que lors de son départ la date de sa sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée;
– ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;
– ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux prescrits par la législation en vigueur; ces poids et mesures seront confisqués;
– ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable;
– ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable;
– ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents ;
– ceux qui violent la défense de tirer en certains lieux des pièces d’artifice;
– ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage;
– ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places;
– ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants;
– ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne;
– ceux qui font métier de deviner et pronostiquer les songes;
– ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui:
* soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;
* soit par l’emploi ou l’usage d’arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierre ou d’autres corps durs;
* soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage;
– ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont ou non propriétaires ou qui les maltraitent par le fait d’une charge excessive;
– ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;
– ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes;
– ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnés n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale;
– ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux prévus à l’alinéa précédent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain d’autrui préparé ou ensemencé et avant l’enlèvement de la récolte soit dans les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres;
– ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité;
– ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos;
– ceux qui, sans autorisation de l’administration, ont, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public;
– ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y ont, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins;
– ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.
L’article 16 précise que les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 300 à 700 dirhams:
– les auteurs de voies de fait ou de violences légères;
– les auteurs d’injures non publiques;
– ceux qui jettent volontairement sur quelqu’un des corps durs, des immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller les vêtements;
– ceux qui se rendent coupables de maraudages, en dérobant les récoltes ou autres productions utiles de laterre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol;
– ceux qui dégradent un fossé ou une clôture, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;
– ceux qui, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, ont inondé des chemins ou les propriétés d’autrui;
– ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage;
– ceux qui omettent de présenter sur le champ, à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse, leur permis de chasse et, le cas échéant, leur licence de chasse en forêt domaniale;
– les locataires d’un lot de pêche, les porteurs de licence, les titulaires de permis et tout pêcheur en général qui auront refusé d’amener leurs bateaux et de faire l’ouverture de leurs loges et hangars, véhicules automobiles, boutiques et tous récipients, paniers, filets ou poches de vêtements servant à déposer, conserver ou transporter le poisson à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche, à l’effet de permettre la constatation des contraventions qui pourraient avoir été commises par eux en matière de pêche dans les eaux continentales; dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, la confiscation des engins de pêche sera prononcée;
– ceux qui ont été trouvés de nuit ou de jour dans les terrains sur lesquels l’administration forestière a entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de fixation de dunes, en dehors des routes et chemins ordinaires.
Selon l’article 17, les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 500 à 1000 dirhams:
– quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d’une décision prise par les autorités administratives compétentes. Il est procédé de nouveau, aux frais du condamné, à l’exécution intégrale des dispositions du jugement;
– quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail, a occupé comme habitation la voie publique, les places et les jardins publics;
– quiconque, sans nécessité, tue ou mutile des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, dans les lieux dont il est propriétaire, locataire ou fermier, ou encore des chiens de garde, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, appartenant à autrui;
– quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, sans que son acte ne soit corrélé à l’une des circonstances aggravantes du crime de vol ou tant que la valeur des objets volés est dérisoire;
– quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, vole des récoltes ou autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol, tant que leur valeur est dérisoire si son acte n’est pas corrélé à l’une des circonstances aggravantes;
– quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobilière se l’approprie sans en avertir le propriétaire ou l’autorité locale. Est puni de la même peine quiconque s’approprie frauduleusement une chose mobilière parvenue en sa possession, par erreur ou par hasard;
– quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, est monté dans un taxi;
– quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une chambre dans un hôtel ou se fait servir des aliments ou des boissons qu’il consomme dans un restaurant ou dans un café.
A l’exception des cas prévus aux 1er, 2ème et 3ème paragraphes, les poursuites ne peuvent être mises en mouvement que suite à une plainte émanant de la partie lésée.
L’article 18 précise que les auteurs des infractions énumérées ci-après sont punis d’une amende de 800 à 1200 dirhams:
– quiconque, sans nécessité, tue ou mutile un animal domestique appartenant à autrui dans les lieux dont il est propriétaire, locataire ou fermier ou en un autre lieu;
– les propriétaires ou gardiens de troupeaux qui font paître leurs bétails ou les laissent divaguer dans les cimetières. Si les gardiens justifient avoir agi sur l’ordre du propriétaire, ce dernier est passible de la même peine;
– ceux qui, sans autorisation régulière, établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des loteries ou jeux de hasard; tout le matériel sera confisqué;
– ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui à moins qu’il n’en résulte un préjudice causé à autrui ;
– les auteurs de bruit, tapage ou attroupement injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
– ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou en usurpent une partie;
– ceux qui causent volontairement des dommages aux propriétés mobilières d’autrui, à l’exclusion des dommages commis par incendie, explosif et autres destructions graves.
L’article 19 prévoit que l’action publique est mise en mouvement par le ministère public qui transmet au juge de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les agents chargés à cet effet.
Les juridictions de proximité peuvent statuer sur les demandes civiles en réparation de préjudice, dans le cadre des actions publiques accessoires, et ce, dans la limite de la compétence rationae personae visée à l’article 10 (précité).
Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l’action publique, il renvoie immédiatement l’affaire devant le ministère public.
L’autorité administrative locale est chargée de la notification et de l’exécution des jugements des sections des juridictions de proximité.
Toutefois, des huissiers de justice peuvent être chargés, à la demande du bénéficiaire, de la notification et de l’exécution de ces jugements
L’opinion