05Nov
L’enregistrement est une formalité à laquelle la loi soumet certains actes et conventions. Il consiste à déterminer la nature juridique de ces actes et conventions et percevoir un impôt dit : droit d’enregistrement.
Il est important de souligner que l’inspecteur des impôts, chargé de la formalité d’enregistrement, ne s’arrête jamais sur l’intitulé donné aux actes et conventions par les parties contractantes, car il se peut que la qualification de l’acte soit différente à ce que les parties de l’acte ont donné à leur conventions, ainsi un acte qu’on croit être soumis à un droit fixe d’enregistrement pourrait basculer sur un droit ad-valorem (proportionnel) selon la qualification donnée par l’inspecteur des impôts. Parfois c’est le contraire qui est vrai, l’inspecteur donne une qualification qui ne reflète pas réellement le contenu de l’acte et par conséquent, il applique un droit ad-valorem au lieu d’un droit fixe d’enregistrement, comme dans le cas d’un additif d’un procès-verbal portant décision d’une augmentation de capital social d’une SARL, au lieu de soumettre l’additif à un droit fixe, il arrive souvent d’appliquer un droit proportionnel par erreur, d’où l’importance de joindre une lettre explicative aux actes et conventions soumis à cette formalité.
L’enregistrement des actes a un but essentiellement fiscal. Toutefois, la formalité de l’enregistrement produit un effet juridique qui consiste à donner date certaine aux actes et conventions sous seings privés, par leur inscription sur un registre dit « registre des entrées ». La date certaine donnée aux actes enregistrés veut dire que personne ne peut contester son existence à la date de l’enregistrement (ceci n’empêche pas de contester sur son contenu ou sa portée). Cette règle trouve son origine dans les dispositions de l’article 425 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats (D.O.C.), qui cite l’enregistrement parmi les formalités qui donnent date certaine aux actes sous seing privé à l’égard des tiers.
En outre, la formalité de l’enregistrement a pour effet d’assurer la conservation des actes.
Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte enregistré et de sa date. Il constitue une présomption de validité en ce qui concerne la désignation des parties à cet acte et l’analyse du contenu de la convention qu’il constate. Cette présomption est valable jusqu’à preuve du contraire.
Dans les rapports des parties entre elles, celles-ci ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte, établie sous forme d’un extrait des registres et documents de l’administration pour exiger l’exécution de cet acte. L’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même à lui seul un commencement de preuve par écrit.
A noter que l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement n’est pas une condition de validité des actes qui restent soumis aux règles de droit qui les régissent.