04Sep
L’une des principaux apports de la loi n° 31-18, publiée au bulletin officiel du 26 août 2019, est la création du registre national des procurations liées aux droits réels.
Ce registre s’inscrit dans le cadre de la refonte du Dahir des obligations et contrats (D.O.C) par la loi n° 31-18 notamment son article 889-2.
Face au phénomène de la spoliation immobilière, le registre devra contribuer à la consolidation de la sécurité juridique des contrats et à la protection des droits de propriété. Ainsi, à l’instar du registre de commerce, ce registre permettra la publication des procurations relatives aux droits réels immobiliers. Il sera tenu, en format physique ou électronique, par le greffier du tribunal de première instance de la circonscription où le contrat est rédigé. Pour le moment on devrait attendre le texte réglementaire, comme prévu par l’article 2 de la loi n° 31-18 pour fixer les modalités de création et de fonctionnement de ce registre.
Il y a an, une circulaire émanant de l’Agence Nationale de la Conservation foncière avait stipulée que les procurations des MRE doivent être signées devant un avocat, un adoul ou un notaire au Maroc ou faisant partie du personnel de l’ambassade.
Quel que soit la conséquence qu’a eu ladite circulaire sur les transactions immobilières, les tribunaux ne sont pas obligés d’en tenir compte. Par contre, suite à la publication de la nouvelle loi (et en attendant bien sur le décret réglementaire de la création et fonctionnement du registre des procurations), il sera impératif pour donner la force juridique au mandat de procéder à son inscription au registre nationale.
Quid des mandats non inscrits au registre national ?
Selon le 2ème alinéa de l’article 889-1, le mandat ne sera opposable aux tiers qu’à partir de la date de son inscription au registre national.
Le mandant ou mandataire ne seront en mesure de conclure une transaction immobilière sans la nouvelle obligation.
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