01Fév
La note circulaire de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 vient d’apporter plus d’éclaircissements sur la nouvelle obligation comptable des contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire.
Ainsi selon l’article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l’année 2014 qui avait complété les dispositions du C.G.I. par l’article 145 bis qui prévoit l’obligation pour tous les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de tenir un registre est abrogé.
Le contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre du régime de l’auto entrepreneur est également dispensé de la tenue dudit registre conformément aux dispositions de l’article 42 (II- ter-C) du C.G.I., tel qu’il a été modifié par l’article 6-I de la L.F. n° 100-14 précitée.
Par ailleurs l’institution de l’obligation de présentation des pièces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu est maintenu.
Ainsi, l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’année 2015 impose aux contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu :
– une obligation de tenir des pièces justificatives des achats (1) ;
– un droit de constatation pour l’Administration (2).
1) Obligation de tenir les pièces justificatives des achats
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire, prévu à l’article 40 du C.G.I., sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146 bis dudit code, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5 000 dirhams.
Ainsi et en vertu des dispositions dudit article, tout achat de biens ou service effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Par autre pièce probante, il faut entendre tout écrit dressé par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrées ou marchandises, des services rendus ou des travaux exécutés.
Ces écrits valent factures et doivent être établis en double exemplaire. L’original est remis au client et le double est conservé par le vendeur ou le prestataire de services.
La facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des indications habituelles d’ordre commercial, les indications suivantes :
– l’identité du vendeur ;
– le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle ;
– la date de l’opération ;
– les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;
– les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
– les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
– et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
Pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectués auprès des fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser :
– le nom, l’adresse et le n° de la C.N.I. du fournisseur ;
– les modalités de règlement de l’achat ou de l’approvisionnement.
Par ailleurs, il convient de préciser que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
2) Le contrôle fiscal ou le droit de constatation de l’administration:
A compter du 1er janvier 2015, l’administration fiscale exerce un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams, au titre dudit revenu de se faire présenter les factures d’achats ou toute autre pièce probante, tel que visé ci-dessus.
Elle peut demander auxdits contribuables, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de son intervention sur place.
Ce droit de constatation s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 210 du C.G.I.
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