05Juil
Un projet de décret (n° 2-14-394) portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) vient d’être mis en consultation publique par le SGG.
Il faut comprendre que le cahier des clauses administratives applicables actuellement aux marchés publics sera bientôt révisé. Par conséquent, le décret n° 2-99-1087 du 04 mai 2000 approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) exécutés pour le compte de l’État, sera abrogé.
Dans ce billet, nous nous s’arrêtons aujourd’hui sur les articles qui visent à renforcer les voies de règlement des litiges en matière de marchés publics. Le nouveau projet introduit, pour la première fois, des mécanismes relatifs à la médiation et l’arbitrage. Ci-après les détails :
Le règlement des différents lors de la réalisation d’un marché :
Selon l’article 80 du décret, il est proposé trois moyens pour régler les différents et litiges en matière de marchés publics, il s’agit :
– Un règlement à l’amiable entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, ou le cas échéant, l’autorité compétente conformément à l’article 4 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics;
– Un recours à la médiation;
– Un recours à l’arbitrage, conformément à la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile approuvé par le dahir portant loi n 1-74-447 du 11 Ramadan 1394 (28 septembre 1974);
– Un recours aux juridictions compétentes;
La réclamation de l’entrepreneur :
L’entrepreneur doit établir une réclamation décrivant le différent, les incidences sur l’exécution du marché et les conséquences sur les délais et les prix.
La réclamation doit être adressée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la réponse de ce dernier satisfait à l’entrepreneur, le différent est réglé.
Notons enfin, qu’il est impératif d’observer le délai de réponse qui est fixé à 30 jours à partir de la date de réception du mémoire de l’entrepreneur.
Comment procéder si le délai de réponse n’est pas observé ou lorsque la réponse ne satisfait pas à l’entrepreneur ?
Dans ce cas, l’entrepreneur dispose lui aussi de 30 jours pour faire parvenir à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire indiquant les motifs et le cas échéant, le montant de la réclamation. Après la réception de la mémoire, l’autorité compétente dispose de 45 jours, à partir de la date de l’accusé de réception, pour fournir une réponse à l’entrepreneur. Si cette réponse satisfait à ce dernier le différent est réglé.
Le recours à la médiation :
Ce recours est ouvert aux deux parties contractantes. Ainsi, la partie qui demande le recours à la médiation, doit informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception et propose un médiateur de son choix.
La lettre de mission qui désigne le médiateur doit être signée par le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur et le médiateur désigné. Elle doit également définir la mission de ce dernier et les conditions de sa réalisation, ainsi que les honoraires qui seront répartis, à parts égales, entre le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur, et ce, quelques soit les conclusions du médiateur.
Le recours à l’arbitrage :
Si la médiation n’a pas abouti à une transaction de médiation, le différent est soumis automatiquement à l’arbitrage.
La sentence arbitrale est rendue par le tribunal arbitral à la majorité des voix. Cette sentence est définitive et sans appel.
La sentence du tribunal arbitral est déposée pour exequatur par le président du tribunal arbitral auprès du tribunal administratif. Elle sera ensuite notifiée, par l’arbitre ou président du tribunal arbitral aux deux parties pour exécution immédiate.
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